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REGISTRES DU BUREAU
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seigneur de Versigny, Prevost des Marchans, mes­sieurs Marcel, l'Advocat et l'Escalopier la mauvaise reputation en laquelle nous pouvons encourir en ceste Ville de quelques meurtres qui se commectent en cested. Ville contre tout droict divin et humain t1', et mesmes les jours de lundy, deux hommes qui furent occis le long de la riviere près le Louvre et es environs, que l'on admenoyt prisonniers, appel-lans de la mort, le jour d'hier, ung homme et une femme qui furent occis aux faulxbourgs S' Jacques, et le mesme jour, pour deux hommes que l'on avoict execcutez à mort, qui furent incontinant deppenduz et portez en terre par le peuple au cymetiere S'Ger­vais; toutes lesquelles choses et autres qui ont esté faictes par l'auctoritté du Roy et de sa justice, et qu'il ne peult tendre synon que à telle et si mau­vaise reputation qu'il nous en pourroyt encourir l'ire de Dieu, et malcontentemenl du Roy et de la Royne Mere et de tous ceulx qui nous doibvent conserver et mainctenir au repoz de ceste reppublicque, les prians tous et admonestans de y donner ordre, et que les armes [qui] nous ont esté données sont tant pour cest effect que pour la conservation et repoz de ung chascun.
Leur a esté aussy remonstré par mond. sr le Prevost la negligence qui ce faict en chascun quartier, tant par le guet qui ne ce faict bien et deument, que à la garde des portes, que aussy pour ceulx qui y assis­tent, si peu qu'il en y a, qu'ilz n'apportent plus leurs armes et y assistent avecq robbes et sans armes, les prians et amonesttans tous y pourvoir.
Aucuns desd, cappitaines ont demandé s'il seroict poinct bon de oster toutes sortes d'armes à tous pas­sans qui n'ont adveu ; ausquelz a esté faict responce que monsr le Gouverneur ny messieurs de la Court n'en ont faict aulcune ordonnance f2'.
Plus ont esté admonestez lesd, cappitaines de faire sçavoir, chascun en son quartier, que ceulx aus­quelz convenoyt la garde des portes et gardes de jour, le jour de Pasques, qu'ilz eussent à faire admo­nester ceulx qui doibvent estre,en charge led. jour, de faire leurs pasques auparavant led. jour, à ce que, lant led. jour de Pasques que autres jours subse-quens, la garde soyt bien et deument faicte, et les ordonnances du Roy, de messieurs de la Court et de messieurs les Gouverneurs soient observées.
CCCXXXL — [Ordre aux capitaines de renforcer leurs guetz.]
8 avril 1563. (Z 68a6, fol. 75 r°.)
"Ced. jour, a esté ordonné qu'il sera signiffié aux capitaines de lad. Ville qu'ilz ayent à renforcer leurs guetz de nuit de moictié plus depersonnes qu'ilz n'ont acoustumé faire, lesquelles personnes seront tenues y aller, bien armez et equippez, et en estat deu et non autrement, à ce qu'il ne advienne aucun
inconvenient, et ce jusques a ce que autrement en ayt esté ordonné, actendu la necessité du temps, lesquelz capitaines seront tenuz nous certiffier des obéissans ou deffaillans, pour y estre pourveu ainsi que de raison.
" Faict le vin0 Avril mil vc lxii , avant Pasques, n
O Dans une lettre du 6 avril à la duchesse de Parme, Chantonnay parlait des troubles de Paris en ces termes : b Ceulx de Paris ont commencé à se ruer sur quelques huguenots, qui en vertu de l'accord, ont voulu retourner à la Ville, n {Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 21.) Le meurtre des deux prisonniers qui furent écharpes par la foule resta impuni; on voit par une lettre de Charles IX au Parlement, en date du 20 avril, que la Cour, saisie de l'affaire, mit peu d'empressement à découvrir les coupables; aussi le Roi, ne dissimulant point son vif mécontentement, déclarait qu'il serait bien aise d'apprendre <sla pugnition de ceulx qui ont esté autheurs de susciter et esmouvoir le peuple. Touttefois, ajoutait Charles IX, nous ne voyons point par vostre response que l'on y aict faict aulcune dilligence de prandre lesd, autheurs-. Il reprochaitau Parlementde n'avoir point châtié dès le début des troubles les premiers homicides -faictz de la seulle auctorité du peuple, car le chastiement qui s'en feust Ihors ensuyviz eust servy à contenir la vermine de nostredicte ville de Paris.n (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" i6o4, fol. 29, 3o.)
(2) Le jour même où se réunissaient à l'Hôtel de Ville les capitaines de quartier, le Parlement envoyait à la Prévôté des Mar­chands une ordonnance prescrivant à tous les capitaines et gardes des portes de ne laisser entrer jusqu'à nouvel ordre aucuns soldats ou individus sans domicile et de faire sortir de la capitale tous soldats et gens sans aveu; la veille, c'est-à-dire le 6 avril, la Cour avait enjoint à toutes personnes ne possédant point d'immeubles à Paris et n'y demeurant point de quitter la ville et les faubourgs dans le délai de vingt-quatre heures, mettant en demeure chacun d'aller célébrer la fête de Pâques en son lieu et domicile, sous peine d'incarcération; ces dispositions furent publiées à son de trompe le même jour dans Paris. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" 1604, fol. 5g4 r°; Criminel, X2" i3o, fol. 484 r°.)